Eclairage, vers une amélioration du règlement produits de construction (UE) 305/2011 ?
Après plusieurs mois et années de consultations des acteurs de la construction, de nombreuses enquêtes ont été diligentées par la Commission européenne.
https://bit.ly/3lzj5J3
Cette dernière est actuellement engagée dans un projet interne de préparation d’une révision du règlement (UE) n° 305/2011, dit RPC. Où en sommes-nous ?
Au début de mars 2021, le Parlement, sa Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, a étudié un rapport émis par le rapporteur Monsieur Christian Doleschal, Député européen, sur la mise en œuvre du règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.
https://bit.ly/39dRqI3
AFOCERT vous propose son éclairage.
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Un langage technique commun qu’il faut préserver.
Le rapport est clairvoyant et montre une très bonne prise en considération des préoccupations des acteurs français qui ont exprimé un besoin de correction ou amendement du règlement actuel, beaucoup plus qu’un besoin de révolution ou pire d’annulation au profit du seul cadre général de la reconnaissance mutuelle.
« Le rapporteur souligne que le concept de langage technique commun devrait être préservé en tant que lien entre les exigences des États membres et la déclaration des performances spécifiée dans le RPC. ». Le rapporteur « reconnaît le rôle important » des « organismes compétents » pour l’établissement des spécifications techniques harmonisées : du CEN et du CENELEC, ainsi que de l’EOTA et des OET.
Il est clairement établi que « l’utilisation de normes harmonisées au titre du RPC est contraignante, ce qui nécessite un système efficace d’adoption pour répondre aux besoins du secteur » et « la nécessité de garantir l’accès à une traduction de qualité sans coûts supplémentaires ».
Le marquage CE ne doit pas être considéré comme un label de qualité et le travail d’harmonisation doit se poursuivre
Le rapport « déplore que le marquage CE au titre du RPC soit considéré à tort comme un label de qualité et ne détermine pas si un produit de construction est sûr ou pourrait être utilisé dans des travaux de construction ». Il souligne que la signification du marquage CE des produits de construction mérite d’être approfondie, pour une information complète des « utilisateurs finaux ».
Le rapporteur demande à la Commission « d’examiner s’il est possible d’incorporer des exigences minimales en matière de produits dans le RPC. Ces exigences devraient assurer la santé et la sécurité des citoyens et la protection de l’environnement. ».
Le rapporteur est d’avis qu’ « il est important de ne pas imposer d’obstacles bureaucratiques inutiles et injustifiés au secteur de la construction », a entendu que « des solutions flexibles, claires et faciles à mettre en œuvre afin d’œuvrer à la reprise de l’économie », d’autant plus en conséquence de la pandémie de COVID-19, et souligne la nécessité de bien considérer que le travail d’harmonisation est en cours, progressif : « la clarté juridique doit être assurée lors de la révision des normes en vigueur liées au RPC. Cela est particulièrement important pendant toute période de transition pendant laquelle de nouvelles normes sont élaborées. »
Marchés publics : des spécifications techniques et le recours à des attestations de tiers
Dans la continuité des règlements européens existants, le rapport « demande à la Commission de continuer à surveiller et à réduire efficacement les obstacles injustifiés qui subsistent sur le marché intérieur et découlent de mesures réglementaires nationales; souligne la nécessité d’un dialogue et d’une coopération renforcés entre la Commission et les États membres afin de lutter contre les pratiques qui entravent la libre circulation des produits de construction dans le marché intérieur, telles que l’utilisation continue de marques nationales et de certifications supplémentaires pour les produits de construction. ».
A cet égard, un principe essentiel pour la passation de marchés publics (directive 214/24/UE considérant 74) reste l’établissement « des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles » attendues.
L’équivalence de solution doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation et possible acceptation, dont notamment celle de justification de la qualité de produits au moyen d’une certification volontaire : « Pour prouver cette équivalence, il devrait être possible d’exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent des attestations de tiers. Il convient toutefois d’admettre d’autres moyens de preuve appropriés, tels que le dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’opérateur économique concerné prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services remplissent les conditions ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché. »
Concernant la surveillance du marché, le rapporteur espère une amélioration notoire en conséquence de la mise en œuvre du récent règlement (UE) 2019/2010.
Certifications volontaires et révision du RPC : la position d’AFOCERT
Le rapport souligne que les produits de construction, ou les ouvrages dans lesquels ils sont durablement incorporés, peuvent être concernés par de multiples législations européennes, et le rapport préconise que « des règles de conflit de lois devraient être établies en cas de chevauchement avec le RPC, dans un souci de transparence et de sécurité juridique ».
L’environnement, la durabilité et l’économie circulaire sont des exigences à mieux intégrer, et il est préconisé de faire le meilleur usage du numérique.
AFOCERT rappelle sa position sur la différenciation entre la certification volontaire et le marquage CE des produits de construction (https://www.afocert.fr/fichier-utilisateur/fichiers/afocert_certification_volontaire_et_marquage_ce_mars_2019.pdf).
L’AFOCERT est favorable à toute amélioration du RPC permettant, d’une part une plus grande harmonisation des pratiques entre les organismes notifiés (ON), et d’autre part une meilleure lisibilité des tâches et contrôles réalisés par un organisme notifié avant l’apposition du marquage CE par le fabricant.